Tout projet d’établissement d’un puits ou d’un forage non visé par une procédure d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité sanitaire.
Nota : Des procédures d’autorisation sont prévues pour des puits supérieurs à 80 mètres de profondeur (décret du 8 août 1935). L’autorisation est donnée par le Préfet sur proposition de l’ingénieur en chef des Mines.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage de l’eau des puits publics ou particuliers n’est autorisé, pour l’alimentation humaine, sous la responsabilité du propriétaire, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations.
A défaut d’écoulement gravitaire, l’eau doit être relevée au moyen d’un dispositif de pompage.
L’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d’entretien et en état constant de propreté.
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